S-2.2, r. 2.1 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
34. Tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire qui fait une déclaration du présent chapitre, doit transmettre au directeur de santé publique compétent les renseignements suivants:
1°  le nom du pathogène ou de l’indicateur biologique associé à l’intoxication, l’infection ou la maladie pour laquelle il déclare un résultat d’analyse positif;
2°  le type de prélèvement, y compris le site où il a été prélevé, la date où il a été effectué, les analyses effectuées, incluant les analyses de sensibilité, et les résultats obtenus;
3°  le nom et le numéro du permis d’exercice du professionnel de la santé ayant demandé les analyses;
4°  les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’assurance maladie de la personne sur qui on a effectué le prélèvement;
5°  le nom du laboratoire de biologie médicale ou du département clinique de médecine de laboratoire, son adresse, les nom et prénoms de la personne qui signe la déclaration et les numéros de téléphone où elle peut être rejointe;
6°  le code unique attribué par le laboratoire aux analyses produites.
Toute déclaration écrite doit être datée et signée par le dirigeant ou une personne dûment autorisée à le faire suivant les règles de régie interne du laboratoire ou du département.
A.M. 2019-012, a. 34.
En vig.: 2019-10-17
34. Tout dirigeant d’un laboratoire de biologie médicale ou d’un département clinique de médecine de laboratoire qui fait une déclaration du présent chapitre, doit transmettre au directeur de santé publique compétent les renseignements suivants:
1°  le nom du pathogène ou de l’indicateur biologique associé à l’intoxication, l’infection ou la maladie pour laquelle il déclare un résultat d’analyse positif;
2°  le type de prélèvement, y compris le site où il a été prélevé, la date où il a été effectué, les analyses effectuées, incluant les analyses de sensibilité, et les résultats obtenus;
3°  le nom et le numéro du permis d’exercice du professionnel de la santé ayant demandé les analyses;
4°  les nom et prénoms, le sexe, la date de naissance, l’adresse, le numéro de téléphone et le numéro d’assurance maladie de la personne sur qui on a effectué le prélèvement;
5°  le nom du laboratoire de biologie médicale ou du département clinique de médecine de laboratoire, son adresse, les nom et prénoms de la personne qui signe la déclaration et les numéros de téléphone où elle peut être rejointe;
6°  le code unique attribué par le laboratoire aux analyses produites.
Toute déclaration écrite doit être datée et signée par le dirigeant ou une personne dûment autorisée à le faire suivant les règles de régie interne du laboratoire ou du département.
A.M. 2019-012, a. 34.